Le taux d'incapacité : 80 %, ou 50 % dans trois cas
Le calculateur suppose le droit à l'AEEH ouvert, et ce droit tient d'abord à un taux d'incapacité. Il y a deux seuils, pas un, et le second s'accompagne de conditions que la loi nomme précisément. Cette page les donne. Elle n'évalue aucun taux : c'est la commission qui le fixe, sur un guide-barème réglementaire.
À 80 % et plus
La condition de taux est remplie, sans qu'aucune autre circonstance soit exigée. C'est le cas visé par le premier alinéa de l'article L541-1.
De 50 à 79 %, dans trois cas
L'allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués si l'un de ces trois cas est rempli. Un seul suffit.
- Un établissement ou service médico-social
- L'enfant est accueilli par un établissement ou un service d'enseignement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation. Les établissements et services à caractère expérimental comptent aussi. 2° ou 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles
- Une scolarité qui demande un dispositif adapté
- L'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement pour sa scolarisation. article L351-1 du code de l'éducation
- Des soins décidés par la commission
- L'état de l'enfant exige des soins, dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. article L146-9 du code de l'action sociale et des familles
Le texte lui-même, pour qui veut le citer dans un dossier :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. »
Le « minimum » que ce texte ne chiffre pas est fixé ailleurs, à 50 %, par l'article R541-1 du Code de la sécurité sociale. C'est le même mécanisme que pour les seuils de dépenses, où l'article renvoie à un arrêté : lire un renvoi comme s'il portait le chiffre est l'erreur qui met de fausses valeurs en circulation.
Le taux ne commande pas que l'ouverture : il commande aussi la durée d'attribution. De trois à cinq ans à 80 % et plus, de deux à cinq ans en dessous.
Qui fixe votre taux
Elle ne dit pas quel est votre taux, et le calculateur ne le demande pas. Ce taux s'évalue sur un guide-barème réglementaire, par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, et il est arrêté par la commission. Y répondre « oui » ou « non » serait répondre à sa place.
Ce que le calculateur fait, une fois le droit ouvert, c'est appliquer le barème du complément : quelle catégorie il ouvre, et ce qui vous sépare de la suivante.
Sources. Conditions d'ouverture et trois cas : article L541-1 du Code de la sécurité sociale, troisième alinéa. Taux minimal de 50 % : article R541-1 du Code de la sécurité sociale. Établissements visés : article L312-1 du code de l'action sociale et des familles. Scolarisation : article L351-1 du code de l'éducation. Commission : article L146-9 du code de l'action sociale et des familles.